Q-2, r. 47.1 - Règlement sur la transmission de renseignements liés à l’exécution de certains travaux de forage et de fracturation de puits gaziers ou pétroliers

Texte complet
10. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 5, 8 ou 14, ou fait défaut de conserver les renseignements prescrits, conformément à l’article 9.
A.M. 2011-06-07, a. 10; A.M. 2013-06-06, a. 2.
10. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 3 000 $ à 500 000 $, s’il s’agit d’une personne morale, la personne qui:
1°  fait défaut de communiquer au ministre ou, le cas échéant, au titulaire du certificat d’autorisation un renseignement prescrit par l’article 4;
2°  fait défaut de respecter la fréquence et les autres modalités de transmission de tels renseignements;
3°  communique un renseignement incomplet, faux ou inexact;
4°  fait défaut de conserver, pendant le délai prévu à l’article 8, les renseignements et les données sur la base desquels ils ont été fournis;
5°  fait défaut de se conformer à l’article 9.
A.M. 2011-06-07, a. 10.